R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
142. Lorsque le montant définitif d’une prestation est plus élevé que celui de la prestation provisoire, Retraite Québec doit payer au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation définitive avait été autorisée au lieu de la prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la prestation provisoire, l’excédent versé doit être déduit des versements subséquents ou être recouvré comme en décide Retraite Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 159; 2015, c. 20, a. 61.
142. Lorsque le montant définitif d’une prestation est plus élevé que celui de la prestation provisoire, la Régie doit payer au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation définitive avait été autorisée au lieu de la prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la prestation provisoire, l’excédent versé doit être déduit des versements subséquents ou être recouvré comme en décide la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 159.