R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
140. Retraite Québec, avec diligence, procède à l’examen d’une demande, rend sa décision et, le cas échéant, détermine le montant de la prestation payable. Elle avise par écrit le requérant de la décision qu’elle a rendue et de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 186 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 188, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut suspendre, pour au plus un an, l’examen d’une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Elle peut également suspendre l’examen d’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant visé au troisième alinéa de l’article 139.2 pour au plus six mois à compter de sa réception, à moins que la décision relative à sa réclamation ne lui reconnaisse pas le droit à une indemnité de remplacement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16; 1993, c. 15, a. 56; 2005, c. 17, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.
140. La Régie, avec diligence, procède à l’examen d’une demande, rend sa décision et, le cas échéant, détermine le montant de la prestation payable. Elle avise par écrit le requérant de la décision qu’elle a rendue et de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 186 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 188, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut suspendre, pour au plus un an, l’examen d’une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Elle peut également suspendre l’examen d’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant visé au troisième alinéa de l’article 139.2 pour au plus six mois à compter de sa réception, à moins que la décision relative à sa réclamation ne lui reconnaisse pas le droit à une indemnité de remplacement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16; 1993, c. 15, a. 56; 2005, c. 17, a. 38.
140. La Régie, avec diligence, procède à l’examen d’une demande, rend sa décision et, le cas échéant, détermine le montant de la prestation payable. Elle avise par écrit le requérant de la décision qu’elle a rendue et de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 186.
Elle peut suspendre, pour au plus un an, l’examen d’une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Elle peut également suspendre l’examen d’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant visé au troisième alinéa de l’article 139.2 pour au plus six mois à compter de sa réception, à moins que la décision relative à sa réclamation ne lui reconnaisse pas le droit à une indemnité de remplacement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16; 1993, c. 15, a. 56.
140. Sur réception d’une demande, la Régie doit l’examiner, l’accepter ou la refuser et, s’il y a lieu, déterminer le montant de la prestation payable.
Dans tous les cas, la Régie doit sans délai aviser par écrit le requérant de la décision rendue et de son droit d’en demander le réexamen dans le délai prescrit à l’article 186.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16.
140. Une demande de prestation doit être présentée par écrit à la Régie de la manière prescrite.
Sur réception d’une demande, la Régie doit l’examiner, l’accepter ou la refuser et, s’il y a lieu, déterminer le montant de la prestation payable.
Dans tous les cas, la Régie doit sans délai aviser par écrit le requérant de la décision rendue et de son droit d’en demander le réexamen dans le délai prescrit à l’article 186.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43.