R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de Retraite Québec. Toutefois, lorsqu’elle est reçue le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
Retraite Québec peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à Retraite Québec, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Retraite Québec peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, en autant que la demande de rente d’invalidité soit faite dans les 36 mois suivant la date de cette réclamation, que l’invalidité invoquée puisse être liée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission et qu’il n’ait pas été reconnu au cotisant le droit à une indemnité de remplacement donnant lieu à l’exclusion du droit à la rente d’invalidité en vertu de l’article 105.2.
Lorsqu’une demande de rente de retraite est faite par un cotisant dans les six mois suivant la date à laquelle il a été informé que sa demande de rente d’invalidité était refusée ou que sa rente d’invalidité a cessé de lui être payable pour un motif autre que l’atteinte de l’âge de 65 ans ou l’ouverture du droit à une indemnité visée à l’article 96.1, Retraite Québec peut considérer que cette demande est faite au cours du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la demande de rente d’invalidité a été présentée par le cotisant;
b)  le dernier mois pour lequel la rente d’invalidité lui était payable;
c)  le mois précédant celui au cours duquel il atteint 60 ans;
d)  le mois précédant celui à compter duquel le cotisant demande que sa rente de retraite lui soit versée.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55; 1997, c. 73, a. 57; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 3, a. 93.
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de Retraite Québec. Toutefois, lorsqu’elle est reçue le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
Retraite Québec peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à Retraite Québec, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Retraite Québec peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, si l’invalidité invoquée peut être reliée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission et qu’il n’a pas été reconnu au cotisant le droit à une indemnité de remplacement donnant lieu à l’exclusion du droit à la rente d’invalidité en vertu de l’article 105.2.
Lorsqu’une demande de rente de retraite est faite par un cotisant qui, alors qu’il était âgé d’au moins 59 ans, a été informé que sa demande de rente d’invalidité était refusée ou que sa rente d’invalidité a cessé de lui être payable pour un motif autre que l’atteinte de l’âge de 65 ans ou l’ouverture du droit à une indemnité visée à l’article 96.1, Retraite Québec peut considérer que cette demande est faite au cours du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la demande de rente d’invalidité a été présentée par le cotisant;
b)  le dernier mois pour lequel la rente d’invalidité lui était payable;
c)  le mois précédant celui au cours duquel il atteint 60 ans;
d)  le mois précédant celui à compter duquel le cotisant demande que sa rente de retraite lui soit versée.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55; 1997, c. 73, a. 57; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61.
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie. Toutefois, lorsqu’elle est reçue le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, si l’invalidité invoquée peut être reliée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission et qu’il n’a pas été reconnu au cotisant le droit à une indemnité de remplacement donnant lieu à l’exclusion du droit à la rente d’invalidité en vertu de l’article 105.2.
Lorsqu’une demande de rente de retraite est faite par un cotisant qui, alors qu’il était âgé d’au moins 59 ans, a été informé que sa demande de rente d’invalidité était refusée ou que sa rente d’invalidité a cessé de lui être payable pour un motif autre que l’atteinte de l’âge de 65 ans ou l’ouverture du droit à une indemnité visée à l’article 96.1, la Régie peut considérer que cette demande est faite au cours du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la demande de rente d’invalidité a été présentée par le cotisant;
b)  le dernier mois pour lequel la rente d’invalidité lui était payable;
c)  le mois précédant celui au cours duquel il atteint 60 ans;
d)  le mois précédant celui à compter duquel le cotisant demande que sa rente de retraite lui soit versée.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55; 1997, c. 73, a. 57.
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie. Toutefois, lorsqu’elle est reçue le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, si l’invalidité invoquée peut être reliée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission.
Lorsqu’une demande de rente de retraite est faite par un cotisant qui, alors qu’il était âgé d’au moins 59 ans, a été informé que sa demande de rente d’invalidité était refusée ou que sa rente d’invalidité a cessé de lui être payable pour un motif autre que l’atteinte de l’âge de 65 ans ou l’ouverture du droit à une indemnité visée à l’article 96.1, la Régie peut considérer que cette demande est faite au cours du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la demande de rente d’invalidité a été présentée par le cotisant;
b)  le dernier mois pour lequel la rente d’invalidité lui était payable;
c)  le mois précédant celui au cours duquel il atteint 60 ans;
d)  le mois précédant celui à compter duquel le cotisant demande que sa rente de retraite lui soit versée.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55; 1997, c. 73, a. 57.
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie. Toutefois, lorsqu’elle est reçue par la poste le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, si l’invalidité invoquée peut être reliée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55.
139.2. La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie sur la formule exigée dûment remplie.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les douze mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
139.2. La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie sur la formule exigée dûment remplie.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les douze mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Régie de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20.
139.2. La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie, sur la formule exigée dûment remplie, à moins que le requérant n’ait déjà, dans les 12 mois qui précèdent, envoyé à la Régie un écrit manifestant son intention de demander une prestation auquel cas la Régie peut considérer la demande comme ayant été faite à une date antérieure à sa réception.
1985, c. 4, a. 15.