R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
139.1. Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s’il rembourse à Retraite Québec le montant des prestations versées.
Dans le cas où le bénéficiaire d’une rente de retraite présente une demande de rente d’invalidité dans les six mois du premier versement de la rente de retraite ou est déclaré devenu invalide, pour fin d’admissibilité à une rente d’invalidité payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à une date antérieure à l’expiration de ce délai, un délai de deux mois, qui court à compter de l’acceptation de sa demande de rente d’invalidité, lui est accordé pour annuler sa demande de rente de retraite.
1985, c. 4, a. 15; 1993, c. 15, a. 54; 1997, c. 73, a. 56; 2015, c. 20, a. 61.
139.1. Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s’il rembourse à la Régie le montant des prestations versées.
Dans le cas où le bénéficiaire d’une rente de retraite présente une demande de rente d’invalidité dans les six mois du premier versement de la rente de retraite ou est déclaré devenu invalide, pour fin d’admissibilité à une rente d’invalidité payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à une date antérieure à l’expiration de ce délai, un délai de deux mois, qui court à compter de l’acceptation de sa demande de rente d’invalidité, lui est accordé pour annuler sa demande de rente de retraite.
1985, c. 4, a. 15; 1993, c. 15, a. 54; 1997, c. 73, a. 56.
139.1. Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s’il rembourse à la Régie le montant des prestations versées.
Dans le cas où le bénéficiaire d’une rente de retraite présente une demande de rente d’invalidité dans les six mois du premier versement de la rente de retraite, un délai de deux mois, qui court à compter de l’acceptation de sa demande de rente d’invalidité, lui est accordé pour annuler sa demande de rente de retraite.
1985, c. 4, a. 15; 1993, c. 15, a. 54.
139.1. Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s’il rembourse à la Régie le montant des prestations versées.
1985, c. 4, a. 15.