R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite à Retraite Québec par écrit ou selon les modalités prévues par règlement de Retraite Québec et que le paiement n’en soit autorisé. Cette demande doit être faite sur le formulaire exigé par Retraite Québec ou contenir les renseignements qui y sont exigés.
Lorsque Retraite Québec est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de même que le bénéficiaire d’une indemnité de remplacement est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire, une demande de rente de retraite.
De plus, le cotisant âgé de 65 ans ou plus qui fait partie d’un groupe visé par règlement ou le cotisant qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 est présumé, si Retraite Québec détient à son égard les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite, avoir fait une demande de rente de retraite à la date fixée conformément au règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 53; 2008, c. 21, a. 49; 2015, c. 20, a. 61.
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite à la Régie par écrit ou selon les modalités prévues par règlement de la Régie et que le paiement n’en soit autorisé. Cette demande doit être faite sur le formulaire exigé par la Régie ou contenir les renseignements qui y sont exigés.
Lorsque la Régie est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de même que le bénéficiaire d’une indemnité de remplacement est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire, une demande de rente de retraite.
De plus, le cotisant âgé de 65 ans ou plus qui fait partie d’un groupe visé par règlement ou le cotisant qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 est présumé, si la Régie détient à son égard les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite, avoir fait une demande de rente de retraite à la date fixée conformément au règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 53; 2008, c. 21, a. 49.
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite à la Régie par écrit et que le paiement n’en soit autorisé. Cette demande doit être faite sur le formulaire exigé par la Régie ou contenir les renseignements qui y sont exigés.
Lorsque la Régie est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de même que le bénéficiaire d’une indemnité de remplacement est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire, une demande de rente de retraite.
De plus, le cotisant âgé de 65 ans ou plus qui fait partie d’un groupe visé par règlement est présumé, si la Régie détient à son égard les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite, avoir fait une demande de rente de retraite à la date fixée conformément au règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 53.
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite sur la formule exigée par la Régie et que le paiement n’en soit autorisé.
Lorsque la Régie est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11.
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite sur la formule exigée par la Régie et que le paiement n’en soit autorisé.
Lorsque la Régie est avisée par la Régie de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19.
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite sur la formule exigée par la Régie et que le paiement n’en soit autorisé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15.
139. Aucune prestation n’est payable sauf si la demande en est faite et le paiement en est autorisé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156.