R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de moins de 65 ans à qui ni une rente d’invalidité ni une rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à la somme des quatre montants suivants:
a)  37,5% du montant établi conformément à l’article 137;
b)  50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
c)  50% du montant établi conformément à l’article 137.2;
d)  le montant de la prestation uniforme applicable selon le deuxième alinéa.
Le montant de la prestation uniforme est l’un des suivants, selon la situation du conjoint:
a)  80 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et n’a pas d’enfant du cotisant à sa charge;
b)  290 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et a au moins un enfant du cotisant à sa charge;
c)  312,33 $, si, n’ayant pas atteint 55 ans, il est invalide ou est âgé d’au moins 45 ans;
d)  399,59 $, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, les montants des prestations uniformes fixés aux paragraphes a, b et c du deuxième alinéa sont ajustés conformément à l’article 119.
Pour l’année où le résultat de l’ajustement du montant prévu au paragraphe c de cet alinéa sera égal ou supérieur au montant prévu au paragraphe d du même alinéa, et pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme applicable au calcul de la rente du conjoint, bien qu’il ait atteint 55 ans, sera celui prévu au paragraphe c du deuxième alinéa tel qu’ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 51; 2018, c. 2, a. 72.
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de moins de 65 ans à qui ni une rente d’invalidité ni une rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à 37,5% du montant établi conformément à l’article 137, auquel on doit ajouter le montant de la prestation uniforme applicable selon le cas:
a)  80 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et n’a pas d’enfant du cotisant à sa charge;
b)  290 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et a au moins un enfant du cotisant à sa charge;
c)  312,33 $, si, n’ayant pas atteint 55 ans, il est invalide ou est âgé d’au moins 45 ans;
d)  399,59 $, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, les montants des prestations uniformes fixés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont ajustés conformément à l’article 119.
Pour l’année où le résultat de l’ajustement du montant prévu au paragraphe c de cet alinéa sera égal ou supérieur au montant prévu au paragraphe d du même alinéa, et pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme applicable au calcul de la rente du conjoint, bien qu’il ait atteint 55 ans, sera celui prévu au paragraphe c du premier alinéa tel qu’ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 51.
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de moins de 65 ans à qui ni une rente d’invalidité ni une rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal au montant que représente 37,5 % de la rente de retraite du cotisant auquel on doit ajouter le montant de la prestation uniforme applicable selon le cas:
a)  80 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et n’a pas d’enfant du cotisant à sa charge;
b)  290 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et a au moins un enfant du cotisant à sa charge;
c)  312,33 $, si, n’ayant pas atteint 55 ans, il est invalide ou est âgé d’au moins 45 ans;
d)  399,59 $, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, les montants des prestations uniformes fixés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont ajustés conformément à l’article 119.
Pour l’année où le résultat de l’ajustement du montant prévu au paragraphe c de cet alinéa sera égal ou supérieur au montant prévu au paragraphe d du même alinéa, et pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme applicable au calcul de la rente du conjoint, bien qu’il ait atteint 55 ans, sera celui prévu au paragraphe c du premier alinéa tel qu’ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19; 1993, c. 15, a. 51.
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant est égal, dans le cas d’un conjoint survivant âgé d’au moins 65 ans lors du décès du cotisant ou qui atteint cet âge par la suite, à 60% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19.
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant est égal, dans le cas d’un conjoint survivant qui a atteint 65 ans, à 60% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24.