R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
130. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 141; 1997, c. 73, a. 50.
130. Dans le cas du cotisant non visé à l’article 129, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles calculée en tenant compte de l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 141.