R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
128. La prestation de décès payable pour un décès survenu avant le 1er janvier 1998 est égale au moindre des montants suivants:
a)  six fois le montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 137 selon la situation du cotisant au moment de son décès;
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Pour un décès qui survient à compter du 1er janvier 1998, la prestation de décès est égale à 2 500 $.
Toutefois, la prestation de décès du cotisant décédé après le 31 décembre 2012, qui est néanmoins considéré admissible selon le quatrième alinéa de l’article 107, correspond au montant des cotisations de base versées jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48; 1997, c. 73, a. 49; 2011, c. 36, a. 15; 2018, c. 2, a. 71.
128. La prestation de décès payable pour un décès survenu avant le 1er janvier 1998 est égale au moindre des montants suivants:
a)  six fois le montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 137 selon la situation du cotisant au moment de son décès;
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Pour un décès qui survient à compter du 1er janvier 1998, la prestation de décès est égale à 2 500 $.
Toutefois, la prestation de décès du cotisant décédé après le 31 décembre 2012, qui est néanmoins considéré admissible selon le quatrième alinéa de l’article 107, correspond au montant des cotisations versées jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48; 1997, c. 73, a. 49; 2011, c. 36, a. 15.
128. La prestation de décès payable pour un décès survenu avant le 1er janvier 1998 est égale au moindre des montants suivants:
a)  six fois le montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 137 selon la situation du cotisant au moment de son décès;
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Pour un décès qui survient à compter du 1er janvier 1998, la prestation de décès est égale à 2 500 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48; 1997, c. 73, a. 49.
128. Le montant de la prestation de décès est égal au moindre de
a)  six fois le montant de la rente de retraite du cotisant calculé selon l’article 129 ou 130, ou
b)  10 % du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48.
128. Le montant de la prestation de décès payable aux ayants droit d’un cotisant est égal au moindre de
a)  six fois le montant de la rente de retraite du cotisant calculé selon l’article 129 ou 130, ou
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16.
128. Le montant de la prestation de décès payable aux ayants droit d’un cotisant est égal au moindre de
a)  6 fois le montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 129, ou
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139.