R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant de moins de 60 ans comprend:
a)  une prestation uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75% du total des montants suivants, calculés selon les articles 116.1 à 116.4, pour l’année au cours de laquelle la rente d’invalidité lui devient payable:
1°  25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles de base;
2°  8,33% de la moyenne mensuelle de ses premiers gains admissibles supplémentaires;
3°  33,33% de la moyenne mensuelle de ses deuxièmes gains admissibles supplémentaires.
Lorsque le bénéficiaire de la rente d’invalidité atteint 60 ans, il cesse d’avoir droit au montant visé au paragraphe b du premier alinéa.
Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant qui est âgé de 60 ans ou plus est le montant de la prestation uniforme établie selon l’article 124.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134; 1993, c. 15, a. 44; 1997, c. 73, a. 47; 2018, c. 2, a. 69; 2022, c. 3, a. 85.
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant comprend:
a)  une prestation uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75% du total des montants suivants, calculés selon les articles 116.1 à 116.4, pour l’année au cours de laquelle la rente d’invalidité lui devient payable:
1°  25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles de base;
2°  8,33% de la moyenne mensuelle de ses premiers gains admissibles supplémentaires;
3°  33,33% de la moyenne mensuelle de ses deuxièmes gains admissibles supplémentaires.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134; 1993, c. 15, a. 44; 1997, c. 73, a. 47; 2018, c. 2, a. 69.
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant comprend:
a)  une prestation uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75% du montant que représente 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée selon les articles 116.1 à 116.4, pour l’année au cours de laquelle la rente d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134; 1993, c. 15, a. 44; 1997, c. 73, a. 47.
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant comprend:
a)  une prestation uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75 % du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 125.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134; 1993, c. 15, a. 44.
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant comprend:
a)  une prestation à taux uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 125.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134.