R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
120.4. À partir de l’année 2013, pour le calcul du montant mensuel initial du supplément de rente selon le deuxième alinéa de l’article 120.3:
a)  le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa période cotisable de base aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b)  le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98.1 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa première période cotisable supplémentaire aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 120.3;
c)  le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b de l’article 98.2 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 120.3.
Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa période cotisable de base par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
Pour l’année au cours de laquelle la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98.1 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa première période cotisable supplémentaire par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
Pour l’année au cours de laquelle la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b de l’article 98.2 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
2011, c. 36, a. 14; 2018, c. 2, a. 68.
120.4. À partir de l’année 2013, pour le calcul du montant mensuel initial du supplément de rente selon le deuxième alinéa de l’article 120.3, est exclu du total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année en cause le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de la période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101.
Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de la période cotisable par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101.
2011, c. 36, a. 14.