R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
120.3. Lorsque, pour une année postérieure à l’année 2007, des gains admissibles non ajustés du cotisant sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable de base, à la fin de sa première période cotisable supplémentaire ou à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire, aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, sous réserve de l’application de l’article 120.4, le cotisant a droit à un supplément de rente à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce supplément de rente est assimilé à une rente de retraite. Toutefois, l’article 157.1 ne s’applique pas au versement de ce supplément.
Le montant mensuel initial du supplément de rente est égal au total des montants suivants:
a)  1/12 de 0,5% du montant que représente le total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année en cause moins l’exemption générale. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, les gains admissibles non ajustés de base du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa période cotisable de base et l’exemption générale est multipliée par la proportion que représente le nombre de ces mois par rapport à 12;
b)  1/12 de 0,16% du montant que représente le total des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause moins l’exemption générale, ce montant étant multiplié par 0,15 pour l’année 2019, 0,30 pour l’année 2020, 0,50 pour l’année 2021 ou 0,75 pour l’année 2022. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, les premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa première période cotisable supplémentaire et l’exemption générale est multipliée par la proportion que représente le nombre de ces mois par rapport à 12;
c)  1/12 de 0,66% du montant que représente le total des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, les deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire.
2008, c. 21, a. 46; 2011, c. 36, a. 13; 2018, c. 2, a. 68.
120.3. Lorsque, pour une année postérieure à l’année 2007, des gains admissibles non ajustés du cotisant sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, sous réserve de l’application de l’article 120.4, le cotisant a droit à un supplément de rente à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce supplément de rente est assimilé à une rente de retraite. Toutefois, l’article 157.1 ne s’applique pas au versement de ce supplément.
Le montant mensuel initial du supplément de rente est égal à 1/12 de 0,5% du montant que représente le total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année en cause moins l’exemption générale. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les gains admissibles non ajustés du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa période cotisable et l’exemption générale est multipliée par la proportion que représente le nombre de ces mois par rapport à 12.
2008, c. 21, a. 46; 2011, c. 36, a. 13.
120.3. Lorsque, pour une année postérieure à l’année 2007, des gains admissibles non ajustés du cotisant sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, le cotisant a droit à un supplément de rente à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce supplément de rente est assimilé à une rente de retraite. Toutefois, l’article 157.1 ne s’applique pas au versement de ce supplément.
Le montant mensuel initial du supplément de rente est égal à 1/12 de 0,5% du montant que représente le total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année en cause moins l’exemption générale. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les gains admissibles non ajustés du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa période cotisable et l’exemption générale est multipliée par la proportion que représente le nombre de ces mois par rapport à 12.
2008, c. 21, a. 46.