R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 52, a. 1; 2011, c. 36, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
12. La Régie est un mandataire de l’État.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Outre sa mission d’administrer le régime de rentes du Québec, la Régie est notamment chargée de promouvoir la planification financière de la retraite. À cet effet, elle favorise l’établissement et l’amélioration des régimes de retraite.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par une loi qu’elle administre et faire des recommandations au ministre responsable de l’application de cette loi. Elle peut en outre, dans tout domaine relié à ses pouvoirs et compétences, exécuter tout mandat et exercer toute fonction que lui confie le gouvernement ou un ministre et dont celui-ci supporte les frais.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 52, a. 1; 2011, c. 36, a. 1.
12. La Régie est un mandataire de l’État.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par une loi qu’elle administre et faire des recommandations au ministre responsable de l’application de cette loi. Elle peut en outre, dans tout domaine relié à ses pouvoirs et compétences, exécuter tout mandat et exercer toute fonction que lui confie le gouvernement ou un ministre et dont celui-ci supporte les frais.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 52, a. 1.
12. La Régie est un mandataire de l’État.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249; 2001, c. 44, a. 30.
12. La Régie est un mandataire de l’État.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de l’Emploi et de la Solidarité dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249.
12. La Régie est un mandataire du gouvernement.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de l’Emploi et de la Solidarité dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4.
12. La Régie est un agent de la Couronne du chef du Québec.
La Régie est investie des pouvoirs généraux d’une corporation et des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de l’Emploi et de la Solidarité dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
12. La Régie est un agent de la Couronne du chef du Québec.
La Régie est investie des pouvoirs généraux d’une corporation et des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de la Sécurité du revenu dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
12. La Régie est un agent de la Couronne du chef du Québec.
La Régie est investie des pouvoirs généraux d’une corporation et des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81.
12. La Régie est un agent de la Couronne du chef du Québec.
La Régie est investie des pouvoirs généraux d’une corporation et des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu dans des domaines visés par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1.
12. La Régie est un agent de la Couronne du chef du Québec.
La Régie est investie des pouvoirs généraux d’une corporation et des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12.