R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.6. Le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour une année est le montant que représente 25% du 1/12 du maximum moyen des gains admissibles pour cette année, établi conformément à l’article 116.1.
1997, c. 73, a. 42; 2018, c. 2, a. 63.
116.6. Le maximum mensuel de la rente de retraite pour une année est le montant que représente 25% du 1/12 du maximum moyen des gains admissibles pour cette année, établi conformément à l’article 116.1.
1997, c. 73, a. 42.