R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.5. Les gains admissibles de base du cotisant, pour une année postérieure à l’année 1997 mais antérieure à l’année 2008, qui sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable de base, aux termes des paragraphes a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, peuvent être substitués, après l’application du retranchement visé à l’article 116.3, aux gains admissibles de base pour des mois de la période cotisable de base qui y sont inférieurs. La substitution s’effectue d’abord à l’égard des mois pour lesquels les gains sont les plus faibles.
La majoration de la rente qui peut résulter de la substitution de ces gains a effet à compter du mois de janvier de l’année suivant celle à laquelle ils sont afférents ou, s’il est postérieur, à compter du mois au cours duquel cette rente devient payable.
1997, c. 73, a. 42; 2008, c. 21, a. 45; 2018, c. 2, a. 62.
116.5. Les gains admissibles du cotisant, pour une année postérieure à l’année 1997 mais antérieure à l’année 2008, qui sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable, aux termes des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 101, peuvent être substitués, après l’application du retranchement visé à l’article 116.3, aux gains admissibles pour des mois de la période cotisable qui y sont inférieurs. La substitution s’effectue d’abord à l’égard des mois pour lesquels les gains sont les plus faibles.
La majoration de la rente qui peut résulter de la substitution de ces gains a effet à compter du mois de janvier de l’année suivant celle à laquelle ils sont afférents ou, s’il est postérieur, à compter du mois au cours duquel cette rente devient payable.
1997, c. 73, a. 42; 2008, c. 21, a. 45.
116.5. Les gains admissibles du cotisant qui sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable, aux termes des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 101, peuvent être substitués, après l’application du retranchement visé à l’article 116.3, aux gains admissibles pour des mois de la période cotisable qui y sont inférieurs. La substitution s’effectue d’abord à l’égard des mois pour lesquels les gains sont les plus faibles.
La majoration de la rente qui peut résulter de la substitution de ces gains a effet à compter du mois de janvier de l’année suivant celle à laquelle ils sont afférents ou, s’il est postérieur, à compter du mois au cours duquel cette rente devient payable.
1997, c. 73, a. 42.