R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.2.2. La moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires d’un cotisant est égale au quotient G’’/480,
où:
G’’ représente le total des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant pour chaque mois compris dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.
Si le nombre de mois compris dans la deuxième période cotisable supplémentaire excède 480, seuls sont considérés les 480 mois pour lesquels les deuxièmes gains admissibles supplémentaires sont les plus élevés.
À compter de 2042, la moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires calculée selon le premier alinéa doit être multipliée par l’indice d’ajustement des prestations supplémentaires de l’année, établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 218.3.2.
2018, c. 2, a. 60; 2023, c. 30, a. 11.
116.2.2. La moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires d’un cotisant est égale au quotient G’’/480,
où:
G’’ représente le total des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant pour chaque mois compris dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.
Si le nombre de mois compris dans la deuxième période cotisable supplémentaire excède 480, seuls sont considérés les 480 mois pour lesquels les deuxièmes gains admissibles supplémentaires sont les plus élevés.
2018, c. 2, a. 60.