R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.2. La moyenne mensuelle des gains admissibles de base d’un cotisant est égale au quotient G/N,
où:
G représente le total des gains admissibles de base du cotisant pour chaque mois compris dans sa période cotisable de base,
N représente le plus élevé du nombre total de mois compris dans la période cotisable de base du cotisant ou du nombre de base suivant, selon la prestation calculée:
a)  pour la rente de retraite, le nombre initial de mois cotisables de base du cotisant, lequel est 120 moins le nombre de mois qui sont exclus de sa période cotisable de base en vertu des paragraphes a ou b du troisième alinéa de l’article 101;
b)  pour la rente d’invalidité, 24 mois ou, si la date d’invalidité du cotisant pour l’admissibilité à cette rente est antérieure au 1er juillet 1993, 60 mois;
c)  pour la rente de conjoint survivant ou la prestation de décès, à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, 36 mois.
1997, c. 73, a. 42; 2018, c. 2, a. 59.
116.2. La moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant est égale au quotient G/N,
où:
G représente le total des gains admissibles du cotisant pour chaque mois compris dans sa période cotisable,
N représente le plus élevé du nombre total de mois compris dans la période cotisable du cotisant ou du nombre de base suivant, selon la prestation calculée:
a)  pour la rente de retraite, le nombre initial de mois cotisables du cotisant, lequel est 120 moins le nombre de mois qui sont exclus de sa période cotisable en vertu des paragraphes a ou b du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  pour la rente d’invalidité, 24 mois ou, si la date d’invalidité du cotisant pour l’admissibilité à cette rente est antérieure au 1er juillet 1993, 60 mois;
c)  pour la rente de conjoint survivant ou la prestation de décès, à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, 36 mois.
1997, c. 73, a. 42.