R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.1.1. Pour le calcul d’une prestation, les premiers gains admissibles supplémentaires d’un cotisant pour chaque mois sont ses premiers gains admissibles supplémentaires non ajustés pour ce mois multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles, visé au deuxième alinéa de l’article 116.1, afférent à l’année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des premiers gains admissibles supplémentaires du cotisant et le maximum des gains admissibles pour l’année où tombe ce mois.
Pour tout mois d’une année antérieure à 2023, le résultat obtenu selon le premier alinéa est multiplié par l’un des facteurs suivants, selon l’année où tombe ce mois:
a)  0,15 pour l’année 2019;
b)  0,30 pour l’année 2020;
c)  0,50 pour l’année 2021;
d)  0,75 pour l’année 2022.
2018, c. 2, a. 58.