R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que Retraite Québec ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l’union civile, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 39; 2002, c. 6, a. 169; 2015, c. 20, a. 61.
114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l’union civile, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 39; 2002, c. 6, a. 169.
114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 39.
114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins une année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20.