R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
113. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 127; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
113. Il ne peut être payé, en vertu de la présente loi, qu’une seule rente de conjoint survivant à l’égard d’un cotisant défunt. De plus, lorsqu’une rente de conjoint survivant est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, aucune autre rente de conjoint survivant ne lui est payable en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 127; 1974, c. 16, a. 20.