R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
108.2. La personne qui, n’eût été de l’article 108.1, aurait droit à plus d’une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi peut, sur demande à cet effet, recevoir la plus élevée de ces rentes.
1983, c. 12, a. 12.