R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
105.3. Lorsqu’une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 est réduite ou annulée et que, par l’effet de l’article 363 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de l’article 83.51 ou 83.52 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les prestations qui ont déjà été fournies au cotisant au titre de cette indemnité ne peuvent être recouvrées, les articles 105.1 et 105.2 s’appliquent comme s’il n’y avait pas eu réduction ou annulation de l’indemnité.
2008, c. 21, a. 44.