R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
103. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 57, a. 46; 1997, c. 73, a. 36.
103. Pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable ceux pour lesquels les gains admissibles du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 104, à la condition qu’il s’agisse de mois pour lesquels le cotisant recevait une prestation familiale ou de mois compris dans une période d’indemnité du cotisant et qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable à un nombre de mois inférieur à celui qui suit, selon le cas:
a)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de retraite, au nombre initial de mois cotisables du cotisant;
b)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente d’invalidité, à 24 mois;
c)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant et du montant de la prestation de décès à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à 36 mois.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 57, a. 46.
103. Pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable ceux pour lesquels les gains admissibles du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 104, à la condition qu’il s’agisse de mois pour lesquels le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familiale ou de mois compris dans une période d’indemnité du cotisant et qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable à un nombre de mois inférieur à celui qui suit, selon le cas:
a)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de retraite, au nombre initial de mois cotisables du cotisant;
b)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente d’invalidité, à 24 mois;
c)  pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant et du montant de la prestation de décès à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à 36 mois.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8; 1993, c. 15, a. 32.
103. Lorsqu’un cotisant a versé une contribution à l’égard de gains après 65 ans et que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable dépasse le nombre initial de ses mois cotisables, il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, déduire du nombre total de mois, le moindre des deux nombres suivants:
a)  le nombre de mois compris dans sa période cotisable après 65 ans, ou
b)  le nombre de mois par lequel le nombre total excède le nombre initial de ses mois cotisables.
Il faut également en ce cas déduire du total de ses gains admissibles la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le cotisant décède après le 31 décembre 1983 ou lorsqu’une rente de retraite lui devient payable après cette date.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8.
103. Lorsqu’un cotisant a versé une contribution à l’égard de gains après 65 ans et que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable dépasse le nombre initial de ses mois cotisables, il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, déduire du nombre total de mois, le moindre des deux nombres suivants:
a)  le nombre de mois compris dans sa période cotisable après 65 ans, ou
b)  le nombre de mois par lequel le nombre total excède le nombre initial de ses mois cotisables.
Il faut également en ce cas déduire du total de ses gains admissibles la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117.