R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.6. La demande de partage résultant d’un jugement ou d’une déclaration notariée provenant de l’extérieur du Québec peut être formulée par les représentants légaux.
Cette demande peut également être faite par l’héritier ou l’orphelin d’un ex-conjoint lorsque ce dernier est décédé sans avoir présenté une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 4, a. 8; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 32; 2002, c. 6, a. 163.
102.6. La demande de partage résultant d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec peut être formulée par les représentants légaux.
Cette demande peut également être faite par l’héritier ou l’orphelin d’un ex-conjoint lorsque ce dernier est décédé sans avoir présenté une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 4, a. 8; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 32.
102.6. La demande de partage résultant d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec peut être formulée par les représentants légaux.
Cette demande peut également être faite par l’ayant droit ou l’orphelin d’un ex-conjoint lorsque ce dernier est décédé sans avoir présenté une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 4, a. 8; 1989, c. 55, a. 37.
102.6. La demande de partage se fait dans les 36 mois de la date du divorce ou de la déclaration de nullité sur la formule exigée par la Régie.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 4, a. 8.
102.6. La demande de partage se fait sur la formule prescrite dans les 36 mois de la date du divorce ou de la déclaration de nullité.
1977, c. 24, a. 5.