R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.4.1. Retraite Québec n’effectue pas le partage ou, sur demande de l’un des ex-conjoints dans le délai fixé par règlement, annule le partage déjà effectué lorsque des prestations sont payables à au moins l’un des ex-conjoints, ou à son égard, et qu’elle constate qu’aucun d’eux ne tirerait avantage du partage.
Retraite Québec en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints dont elle connaît l’adresse.
1996, c. 15, a. 3; 2008, c. 21, a. 39; 2015, c. 20, s. 61.
102.4.1. La Régie n’effectue pas le partage ou, sur demande de l’un des ex-conjoints dans le délai fixé par règlement, annule le partage déjà effectué lorsque des prestations sont payables à au moins l’un des ex-conjoints, ou à son égard, et qu’elle constate qu’aucun d’eux ne tirerait avantage du partage.
La Régie en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints dont elle connaît l’adresse.
1996, c. 15, a. 3; 2008, c. 21, a. 39.
102.4.1. Malgré le premier alinéa de l’article 102.1, la Régie peut, dans les situations suivantes, ne pas effectuer le partage des gains ou, si un ex-conjoint qui est bénéficiaire de prestations en fait la demande dans le délai fixé par règlement, annuler le partage déjà effectué:
a)  lorsque des prestations sont payables aux deux ex-conjoints ou à leur égard et qu’elle constate que le partage aurait pour effet de les réduire;
b)  à la condition d’obtenir le consentement des ex-conjoints, lorsque des prestations sont payables à un seul des ex-conjoints ou à son égard et qu’elle constate qu’il résulterait du partage une réduction de ces prestations sans que le partage ait pour effet de rendre l’autre ex-conjoint admissible à l’une des prestations visées à l’article 105 ou d’augmenter les prestations qui pourraient lui devenir payables.
Lorsque la Régie n’effectue pas le partage ou l’annule, elle en informe les ex-conjoints.
1996, c. 15, a. 3.