R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé, dans le cas d’un mariage, la date de l’introduction de l’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps ou, dans le cas d’une union civile, la date de l’introduction de l’instance en dissolution ou en nullité de l’union civile ou la date à laquelle la déclaration commune de dissolution de l’union civile est reçue devant notaire. S’il s’agit d’une instance introduite avant le 1er janvier 2009 ou d’une déclaration commune notariée antérieure à cette date, la période de partage se termine cependant à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de l’annulation de l’union civile.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2; 2002, c. 6, a. 160; 2008, c. 21, a. 38; 2018, c. 2, a. 49.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé, dans le cas d’un mariage, la date de l’introduction de l’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps ou, dans le cas d’une union civile, la date de l’introduction de l’instance en dissolution ou en nullité de l’union civile ou la date à laquelle la déclaration commune de dissolution de l’union civile est reçue devant notaire. S’il s’agit d’une instance introduite avant le 1er janvier 2009 ou d’une déclaration commune notariée antérieure à cette date, la période de partage se termine cependant à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de l’annulation de l’union civile.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2; 2002, c. 6, a. 160; 2008, c. 21, a. 38.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de l’annulation de l’union civile.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2; 2002, c. 6, a. 160.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage jusqu’à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation de corps.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les époux ont cessé de faire vie commune si le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les époux ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage jusqu’à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation de corps ou, si le tribunal mentionne dans le jugement de divorce, d’annulation ou de séparation ou dans un jugement ultérieur que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les époux ont cessé de faire vie commune, jusqu’à la fin de l’année qui a précédé cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage jusqu’à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation de corps ou, si le tribunal mentionne dans le jugement de divorce, d’annulation ou de séparation que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les époux ont cessé de faire vie commune, jusqu’à la fin de l’année qui a précédé cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.
102.3. Le partage n’a lieu que si les ex-conjoints ont cohabité au moins 36 mois consécutifs pendant leur mariage.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 102.2, les ex-conjoints sont réputés avoir cohabité durant toute l’année au cours de laquelle le mariage a été effectivement contracté et ne pas avoir cohabité durant l’année au cours de laquelle le mariage a été effectivement dissous par divorce ou déclaré nul.
En outre, le partage n’a lieu qu’à l’égard d’un mariage qui est, après le 31 décembre 1976, dissous par divorce ou déclaré nul pour une cause autre que la bigamie.
1977, c. 24, a. 5.