R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.7. La demande de partage est présumée faite à la date de sa réception à Retraite Québec, accompagnée des documents et renseignements prescrits de même que, le cas échéant, de la convention sur le partage des gains. Elle ne peut toutefois être présumée faite avant la date à partir de laquelle court le délai de trois ans prévu à l’article 102.10.4 pour demander le partage.
1997, c. 73, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
102.10.7. La demande de partage est présumée faite à la date de sa réception à la Régie, accompagnée des documents et renseignements prescrits de même que, le cas échéant, de la convention sur le partage des gains. Elle ne peut toutefois être présumée faite avant la date à partir de laquelle court le délai de trois ans prévu à l’article 102.10.4 pour demander le partage.
1997, c. 73, a. 35.