R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.5. Le partage consiste à répartir, en parts égales entre les ex-conjoints de fait, la somme de leurs gains admissibles non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour chacun des mois compris dans la période s’étendant du début de l’année au cours de laquelle ils ont commencé à vivre maritalement jusqu’à la fin de l’année qui précède, selon le cas, la date de la cessation de la vie maritale ou la date du mariage ou de l’union civile.
Il n’y a toutefois aucun partage pour les mois suivants:
a)  les mois pour lesquels il n’y a pas partage selon l’article 102.4;
b)  les mois qui sont compris dans une période au cours de laquelle l’un ou l’autre des ex-conjoints de fait était lié par un mariage ou une union civile à une autre personne, sauf s’il s’agit des mois compris dans l’année de la prise d’effet du jugement de divorce ou de nullité du mariage ou dans l’année de la prise d’effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de l’union civile;
c)  les mois pendant lesquels les ex-conjoints de fait sont réputés, aux termes du règlement, ne pas avoir vécu maritalement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 168; 2008, c. 21, a. 42; 2018, c. 2, a. 51.
102.10.5. Le partage consiste à répartir, en parts égales entre les ex-conjoints de fait, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période s’étendant du début de l’année au cours de laquelle ils ont commencé à vivre maritalement jusqu’à la fin de l’année qui précède, selon le cas, la date de la cessation de la vie maritale ou la date du mariage ou de l’union civile.
Il n’y a toutefois aucun partage pour les mois suivants:
a)  les mois visés à l’article 102.4;
b)  les mois qui sont compris dans une période au cours de laquelle l’un ou l’autre des ex-conjoints de fait était lié par un mariage ou une union civile à une autre personne, sauf s’il s’agit des mois compris dans l’année de la prise d’effet du jugement de divorce ou de nullité du mariage ou dans l’année de la prise d’effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de l’union civile;
c)  les mois pendant lesquels les ex-conjoints de fait sont réputés, aux termes du règlement, ne pas avoir vécu maritalement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 168; 2008, c. 21, a. 42.
102.10.5. Le partage consiste à répartir, en parts égales entre les ex-conjoints de fait, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période s’étendant du début de l’année au cours de laquelle ils ont commencé à vivre maritalement jusqu’à la fin de l’année qui précède, selon le cas, la date de la cessation de la vie maritale ou la date du mariage ou de l’union civile.
Il n’y a toutefois aucun partage pour les mois suivants:
a)  les mois visés à l’article 102.4;
b)  les mois qui sont compris dans une période au cours de laquelle l’un ou l’autre des ex-conjoints de fait était lié par un mariage ou une union civile à une autre personne;
c)  les mois pendant lesquels les ex-conjoints de fait sont réputés, aux termes du règlement, ne pas avoir vécu maritalement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 168.
102.10.5. Le partage consiste à répartir, en parts égales entre les ex-conjoints de fait, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période s’étendant du début de l’année au cours de laquelle ils ont commencé à vivre maritalement jusqu’à la fin de l’année qui précède, selon le cas, la date de la cessation de la vie maritale ou la date du mariage.
Il n’y a toutefois aucun partage pour les mois suivants :
a)  les mois visés à l’article 102.4 ;
b)  les mois qui sont compris dans une période au cours de laquelle l’un ou l’autre des ex-conjoints de fait était marié à une autre personne ;
c)  les mois pendant lesquels les ex-conjoints de fait sont réputés, aux termes du règlement, ne pas avoir vécu maritalement.
1997, c. 73, a. 35.