R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.3. Le droit au partage des gains admissibles non ajustés qui ont été inscrits pendant une période de vie maritale, rectifiés le cas échéant dans la proportion indiquée à l’article 180, est ouvert, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section, aux personnes suivantes:
a)  les ex-conjoints de fait, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, qui, ayant vécu maritalement pendant au moins trois ans, ou pendant au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, ont cessé depuis au moins 12 mois de vivre maritalement ou dont l’un est décédé au cours de la période de 12 mois suivant la cessation de la vie maritale, si aucun n’était lié par un mariage ou une union civile au moment de la cessation de la vie maritale;
b)  les ex-époux ou les époux judiciairement séparés de corps qui, antérieurement à leur mariage, ont vécu maritalement ; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d’effet du jugement de divorce, de nullité de mariage ou de séparation de corps;
c)  les ex-conjoints unis civilement qui, antérieurement à leur union civile, ont vécu maritalement; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d’effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de leur union.
1997, c. 73, a. 35; 1999, c. 14, a. 18; 2002, c. 6, a. 166.
102.10.3. Le droit au partage des gains admissibles non ajustés qui ont été inscrits pendant une période de vie maritale, rectifiés le cas échéant dans la proportion indiquée à l’article 180, est ouvert, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section, aux personnes suivantes :
a)  les ex-conjoints de fait, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, qui, ayant vécu maritalement pendant au moins trois ans, ou pendant au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, ont cessé depuis au moins 12 mois de vivre maritalement ou dont l’un est décédé au cours de la période de 12 mois suivant la cessation de la vie maritale, si aucun n’était marié au moment de la cessation de la vie maritale ;
b)  les ex-époux ou les époux judiciairement séparés de corps qui, antérieurement à leur mariage, ont vécu maritalement ; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d’effet du jugement de divorce, de nullité de mariage ou de séparation de corps.
1997, c. 73, a. 35; 1999, c. 14, a. 18.