102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, peuvent être partagés entre eux dans la mesure et de la manière prévues aux articles 102.2 à 102.10.1.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27.