R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, lorsque la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile fait pareilles mentions ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
La mention du tribunal ou de la transaction notariée et la renonciation visées au deuxième alinéa n’ont effet que si elles expriment clairement l’intention qu’il n’y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par l’emploi des termes suivants ou de termes équivalents: «il n’y a pas partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec».
Lorsqu’il y a renonciation au partage des gains, le tribunal ou, si la renonciation est faite par acte notarié, le notaire doit vérifier le caractère libre et éclairé du consentement des renonçants.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27; 1996, c. 15, a. 1; 1997, c. 73, a. 30; 2002, c. 6, a. 158.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
La mention du tribunal et la renonciation visées au deuxième alinéa n’ont effet que si elles expriment clairement l’intention qu’il n’y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par l’emploi des termes suivants ou de termes équivalents: «il n’y a pas partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec».
Lorsqu’il y a renonciation au partage des gains, le tribunal ou, si la renonciation est faite par acte notarié, le notaire doit vérifier le caractère libre et éclairé du consentement des renonçants.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27; 1996, c. 15, a. 1; 1997, c. 73, a. 30.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, dans la mesure et de la manière prévues aux articles 102.2 à 102.10.2.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
La mention du tribunal et la renonciation visées au deuxième alinéa n’ont effet que si elles expriment clairement l’intention qu’il n’y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par l’emploi des termes suivants ou de termes équivalents: «il n’y a pas partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec».
Lorsqu’il y a renonciation au partage des gains, le tribunal ou, si la renonciation est faite par acte notarié, le notaire doit vérifier le caractère libre et éclairé du consentement des renonçants.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27; 1996, c. 15, a. 1.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, peuvent être partagés entre eux dans la mesure et de la manière prévues aux articles 102.2 à 102.10.1.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, peuvent être partagés entre eux dans la mesure et de la manière prévues aux articles 102.2 à 102.10.1.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, peuvent être partagés entre eux dans la mesure et de la manière prévues aux articles 102.2 à 102.10.
1977, c. 24, a. 5.