R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
78. La personne qui était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 1988 ou qui l’est devenue après cette date peut, sur demande à Retraite Québec, obtenir le remboursement des montants accumulés à son compte en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 à l’égard des années non créditées en vertu des articles 55 à 62.
La personne qui reçoit une pension en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 ne peut se prévaloir du premier alinéa.
1988, c. 85, a. 78; 1989, c. 75, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
78. La personne qui était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 1988 ou qui l’est devenue après cette date peut, sur demande à la Commission, obtenir le remboursement des montants accumulés à son compte en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 à l’égard des années non créditées en vertu des articles 55 à 62.
La personne qui reçoit une pension en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 ne peut se prévaloir du premier alinéa.
1988, c. 85, a. 78; 1989, c. 75, a. 17.
78. Le membre du conseil d’une municipalité qui le 31 décembre 1988 participait au régime général de retraite visé à l’article 4 et qui ne se prévaut pas des articles 55 à 62 peut, sur demande à la Commission, obtenir le remboursement des sommes accumulées à son crédit en vertu de ce régime.
1988, c. 85, a. 78.