R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.7. Malgré toute disposition inconciliable dans la présente loi ou dans les régimes de prestations supplémentaires établis en vertu des articles 76.4 et 80.1, le membre du conseil déclaré coupable, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à une demande visée à l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est réputé ne pas avoir participé au présent régime durant la période où il a dû cesser d’exercer ses fonctions conformément au jugement rendu en vertu de cet article. Cette période ne peut être créditée au présent régime.
La pension du membre du conseil est recalculée, le cas échéant, à la suite de l’application du premier alinéa. Malgré l’article 147.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), Retraite Québec peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être versée pour tenir compte de l’application du premier alinéa au plus tard à la date qui suit de 24 mois la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
2013, c. 3, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 22, a. 285.
76.7. Malgré toute disposition inconciliable dans la présente loi ou dans les régimes de prestations supplémentaires établis en vertu des articles 76.4 et 80.1, le membre du conseil déclaré coupable, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à une demande visée à l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est réputé ne pas avoir participé au présent régime durant la période où il a dû cesser d’exercer ses fonctions conformément au jugement rendu en vertu de cet article. Cette période ne peut être créditée au présent régime.
La pension du membre du conseil est recalculée, le cas échéant, à la suite de l’application du premier alinéa. Malgré l’article 147.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), Retraite Québec peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être versée pour tenir compte de l’application du premier alinéa au plus tard à la date qui suit de 24 mois la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
2013, c. 3, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.7. Malgré toute disposition inconciliable dans la présente loi ou dans les régimes de prestations supplémentaires établis en vertu des articles 76.4 et 80.1, le membre du conseil déclaré coupable, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à une requête visée à l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est réputé ne pas avoir participé au présent régime durant la période où il a dû cesser d’exercer ses fonctions conformément au jugement rendu en vertu de cet article. Cette période ne peut être créditée au présent régime.
La pension du membre du conseil est recalculée, le cas échéant, à la suite de l’application du premier alinéa. Malgré l’article 147.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), la Commission peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être versée pour tenir compte de l’application du premier alinéa au plus tard à la date qui suit de 24 mois la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
2013, c. 3, a. 8.