R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.6. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Le chapitre X s’applique, sous réserve de l’article 63.7, à l’égard des décisions rendues par Retraite Québec et qui concernent le régime de prestations supplémentaires.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 92; 2015, c. 20, a. 61.
76.6. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Le chapitre X s’applique, sous réserve de l’article 63.7, à l’égard des décisions rendues par la Commission et qui concernent le régime de prestations supplémentaires.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 92.
76.6. Le régime de prestations supplémentaires est administré par la Commission.
2001, c. 25, a. 171.