R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
74.1. Toute personne qui a fait une demande de réexamen peut, dans les 90 jours qui suivent la date de la notification de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage.
2004, c. 20, a. 196.