R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
73. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit à cette personne sa décision ou le fait que les opinions se sont partagées également et que la décision de Retraite Québec se trouve donc réputée avoir été confirmée.
La décision doit être motivée.
1988, c. 85, a. 73; 1997, c. 43, a. 627; 2015, c. 20, a. 61.
73. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit à cette personne sa décision ou le fait que les opinions se sont partagées également et que la décision de la Commission se trouve donc réputée avoir été confirmée.
La décision doit être motivée.
1988, c. 85, a. 73; 1997, c. 43, a. 627.
73. Le comité de réexamen doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit au requérant sa décision ou le fait que les opinions se sont partagées également et que la décision de la Commission se trouve donc réputée avoir été confirmée.
La décision doit être motivée.
1988, c. 85, a. 73.