R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
71. Tout membre du conseil d’une municipalité, bénéficiaire ou personne qui prétend être bénéficiaire peut demander le réexamen de toute décision rendue par Retraite Québec concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1988, c. 85, a. 71; 2015, c. 20, a. 61.
71. Tout membre du conseil d’une municipalité, bénéficiaire ou personne qui prétend être bénéficiaire peut demander le réexamen de toute décision rendue par la Commission concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1988, c. 85, a. 71.