R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.6.2. Chaque membre du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le Comité conformément au deuxième alinéa de l’article 70.2.1 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime ;
4°  toute question qui entraîne une hausse de coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
2008, c. 18, a. 102; 2015, c. 20, a. 61.
70.6.2. Chaque membre du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le Comité conformément au deuxième alinéa de l’article 70.2.1 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime ;
4°  toute question qui entraîne une hausse de coût du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
2008, c. 18, a. 102.