R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.2. Le Comité a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle du présent régime;
2°  d’approuver les états financiers du régime dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
2.1°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action de celle-ci pour le régime;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des participants et des contributions des municipalités versées au régime;
4°  de nommer l’actuaire-conseil indépendant chargé de faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime;
5°  de proposer au ministre les modalités de transferts entre le présent régime et d’autres régimes;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de conseiller le ministre et Retraite Québec ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application du régime;
8°  de désigner les membres du comité de réexamen prévu à l’article 72.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les états financiers du régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les participants et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 82; 2008, c. 18, a. 99; 2015, c. 20, a. 61.
70.2. Le Comité a pour fonction :
1°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle du présent régime ;
2°  d’approuver les états financiers du régime dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de la Commission ;
2.1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, le plan d’action de celle-ci pour le régime ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des participants et des contributions des municipalités versées au régime ;
4°  de nommer l’actuaire-conseil indépendant chargé de faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime ;
5°  de proposer au ministre les modalités de transferts entre le présent régime et d’autres régimes ;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de conseiller le ministre et la Commission ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application du régime ;
8°  de désigner les membres du comité de réexamen prévu à l’article 72.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les états financiers du régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les participants et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de la Commission a la responsabilité de les approuver.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 82; 2008, c. 18, a. 99.
70.2. Le Comité a pour fonction :
1°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle du présent régime ;
2°  de recevoir les projets d’états financiers du régime pour examen et rapport à la Commission et de recevoir, pour examen, le rapport du vérificateur-général relatif à ce régime ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des participants et des contributions des municipalités versées au régime ;
4°  de nommer l’actuaire-conseil indépendant chargé de faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime ;
5°  de proposer au ministre les modalités de transferts entre le présent régime et d’autres régimes ;
6°  de demander à la Commission des études concernant l’administration du régime, dans la mesure où les frais d’administration du régime ne sont pas affectés ;
7°  de conseiller le ministre et la Commission ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application du régime ;
8°  de désigner les membres du comité de réexamen prévu à l’article 72.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 82.
70.2. Le Comité a pour fonction :
1°  de recevoir le budget de la Commission afférent à l’administration du présent régime de même que les rapports d’évaluation actuarielle du régime ;
2°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des participants et des contributions des municipalités versées au régime ;
4°  de nommer l’actuaire-conseil indépendant chargé de faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime ;
5°  de proposer au ministre les modalités de transferts entre le présent régime et d’autres régimes ;
6°  de demander à la Commission des études concernant l’administration du régime, dans la mesure où les frais d’administration du régime ne sont pas affectés ;
7°  de conseiller le ministre et la Commission ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application du régime ;
8°  de désigner les membres du comité de réexamen prévu à l’article 72.
2001, c. 25, a. 168.