R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.1. Est institué le Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.
Le Comité se compose d’un président et de six autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces six membres, trois sont choisis sur recommandation conjointe de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). L’un des membres ainsi recommandé doit être un bénéficiaire du présent régime.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 81; 2008, c. 18, a. 98.
70.1. Est institué le Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 11 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2), le Comité se compose du président-directeur général de la Commission et de six autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces six membres, trois sont choisis sur recommandation conjointe de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). L’un des membres ainsi recommandé doit être un bénéficiaire du présent régime.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 81.
70.1. Est institué le Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.
Le Comité se compose du président de la Commission et de six autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces six membres, trois sont choisis sur recommandation conjointe de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). L’un des membres ainsi recommandé doit être un bénéficiaire du présent régime.
2001, c. 25, a. 168.