R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
67.2. Toute ville constituée en vertu de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si elle verse une rémunération aux membres de son conseil pour la période s’étendant de la date à laquelle la majorité des membres du conseil a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et le 31 décembre 2001, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis le début de cette période.
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre 2002.
2001, c. 68, a. 86.