R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
67. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par les règles qui régissent le regroupement ou l’annexion, le participant qui cesse d’occuper un poste de membre du conseil par suite du regroupement ou de l’annexion du territoire de la municipalité dont il est membre peut continuer de participer au présent régime jusqu’à la date du scrutin de la prochaine élection régulière à son poste. Le participant et la municipalité résultant du regroupement ou la municipalité annexante, selon le cas, doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime jusqu’à cette date.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible est celui que recevait le participant la veille de l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion.
1988, c. 85, a. 67; 2001, c. 68, a. 85.
67. Le participant qui cesse d’occuper un poste de membre du conseil par suite du regroupement ou de l’annexion du territoire de la municipalité dont il est membre peut continuer de participer au présent régime jusqu’à la date du scrutin de la prochaine élection régulière à son poste. Le participant et la municipalité résultant du regroupement ou la municipalité annexante, selon le cas, doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime jusqu’à cette date.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible est celui que recevait le participant la veille de l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion.
1988, c. 85, a. 67.