R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
65. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du participant au présent régime à la suite d’une évaluation actuarielle du régime.
Le taux de cotisation révisé prend effet à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil à l’égard de cette évaluation actuarielle.
1988, c. 85, a. 65.