R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.5. Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique, qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique qui a adhéré au présent régime à son égard peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 2001, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. L’article 17 et le premier alinéa de l’article 58 s’appliquent à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
Le troisième alinéa s’applique également à l’égard du vice-président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment, à l’égard de toute période visée au premier ou au deuxième alinéa et en référant au troisième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Le président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik peut, à compter du moment où il adhère au présent régime, obtenir, à l’égard de toute période visée au premier ou au deuxième alinéa au cours de laquelle il a occupé ce poste de président et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible. Le deuxième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) s’applique, le cas échéant, à l’égard de cette période de service antérieur. Il peut également obtenir des crédits de pension à l’égard de toute telle période au cours de laquelle il était également membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au régime à son égard. Relativement à cette période de rachat comme membre du conseil de ce village, celui-ci est réputé avoir adhéré au régime à l’égard du président.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.
2001, c. 68, a. 84; 2009, c. 26, a. 80.
63.0.5. Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique, qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique qui a adhéré au présent régime à son égard peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 2001, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. L’article 17 et le premier alinéa de l’article 58 s’appliquent à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
Le président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik peut, à compter du moment où il adhère au présent régime, obtenir, à l’égard de toute période visée au premier ou au deuxième alinéa au cours de laquelle il a occupé ce poste de président et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible. Le deuxième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) s’applique, le cas échéant, à l’égard de cette période de service antérieur. Il peut également obtenir des crédits de pension à l’égard de toute telle période au cours de laquelle il était également membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au régime à son égard. Relativement à cette période de rachat comme membre du conseil de ce village, celui-ci est réputé avoir adhéré au régime à l’égard du président.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.
2001, c. 68, a. 84; 2009, c. 26, a. 80.
63.0.5. Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique, qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
Le président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik peut, à compter du moment où il adhère au présent régime, obtenir, à l’égard de toute période visée au premier alinéa au cours de laquelle il a occupé ce poste de président et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible. Le deuxième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) s’applique, le cas échéant, à l’égard de cette période de service antérieur. Il peut également obtenir des crédits de pension à l’égard de toute telle période au cours de laquelle il était également membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au régime à son égard. Relativement à cette période de rachat comme membre du conseil de ce village, celui-ci est réputé avoir adhéré au régime à l’égard du président.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.
2001, c. 68, a. 84.