R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.14. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 est réputée, pour toutes fins autres que le versement des surplus, avoir participé au présent régime à l’égard des années de service ainsi créditées.
2005, c. 28, a. 124.