R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.13. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit verser à Retraite Québec le montant correspondant aux cotisations exigibles d’un participant, en vertu du présent régime, pour obtenir les crédits de pension rachetés. Ce montant est établi selon les modalités déterminées par un règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
Le Gouvernement régional doit verser à Retraite Québec la différence entre ce montant et celui qui est requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du rachat effectué.
2005, c. 28, a. 124; 2013, c. 19, a. 82; 2015, c. 20, a. 61.
63.0.13. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit verser à la Commission le montant correspondant aux cotisations exigibles d’un participant, en vertu du présent régime, pour obtenir les crédits de pension rachetés. Ce montant est établi selon les modalités déterminées par un règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
Le Gouvernement régional doit verser à la Commission la différence entre ce montant et celui qui est requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du rachat effectué.
2005, c. 28, a. 124; 2013, c. 19, a. 82.
63.0.13. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit verser à la Commission le montant correspondant aux cotisations exigibles d’un participant, en vertu du présent régime, pour obtenir les crédits de pension rachetés. Ce montant est établi selon les modalités déterminées par un règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
La municipalité doit verser à la Commission la différence entre ce montant et celui qui est requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du rachat effectué.
2005, c. 28, a. 124.