R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.10. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 84; 2009, c. 26, a. 84.
63.0.10. Toute personne visée à l’article 63.0.5 qui participe au présent régime est, malgré l’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), admissible à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 de cette loi.
2001, c. 68, a. 84.