R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
52. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité avant d’être admissible à une pension peut, après avoir accumulé au moins deux années de service créditées mais moins de huit, choisir de recevoir une pension différée ou le remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 52; 1991, c. 78, a. 12.
52. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité avant d’être admissible à une pension peut, après avoir accumulé au moins deux années de service créditées mais moins de huit, choisir de recevoir une pension différée ou le remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 52.