R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
51. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité après avoir accumulé huit années de service créditées mais avant d’être admissible à une pension n’a droit qu’à une pension différée.
1988, c. 85, a. 51.