R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
50. Un remboursement en vertu des articles 47 à 49 n’est accordé que sur demande à Retraite Québec.
1988, c. 85, a. 50; 2015, c. 20, a. 61.
50. Un remboursement en vertu des articles 47 à 49 n’est accordé que sur demande à la Commission.
1988, c. 85, a. 50.