R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
5. Une municipalité locale dans laquelle existe un régime de retraite pour les membres du conseil, autre que celui mentionné à l’article 4, peut, sans mettre fin à ce régime pour les membres qui y participaient et qui continuent à y participer, adhérer au présent régime pour les autres membres.
1988, c. 85, a. 5; 2001, c. 25, a. 159.
5. Une municipalité dans laquelle existe un régime de retraite pour les membres du conseil, autre que celui mentionné à l’article 4, peut, sans mettre fin à ce régime pour les membres qui y participaient et qui continuent à y participer, adhérer au présent régime pour les autres membres.
1988, c. 85, a. 5.